Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 97. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2o) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage:
1o Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les magistrats et anciens magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs;
2o Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie;
3o Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958;
4o Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique;
5o Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;
6o Les avoués près les cours d'appel;
7o Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.