Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 68. - Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation reçue au centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Les docteurs en droit se présentent à l'examen organisé par le centre de leur domicile.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des barreaux.