Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 40. - Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette formation.
La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.
Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.