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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 25. - Les listes de candidats aux fonctions de délégué au collège des avocats disposant du droit de vote sont remises contre récépissé au président de la commission au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du scrutin.
Chaque liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de délégués à élire. La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date de l'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Le président de la commission transmet les listes de candidatures à chacun des bâtonniers du ressort, qui les porte à la connaissance des avocats de son barreau disposant du droit de vote.