Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc" les vins doivent répondre aux conditions ci-après:
«1o Etre issus de vendanges récoltées dans les départements suivants: Aude, Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales;
«2o Provenir des cépages recommandés suivants, à l'exclusion de tous autres:
«a) Pour la production de vins rouges et rosés:
«Cépages
«Cabernet franc, cabernet sauvignon, carignan, chenanson, cinsaut, côt,
grenache, merlot, mourvèdre, portan, syrah.
«Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter
au moins 40 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)
«Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, grenache, merlot, portan, syrah.
«Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter
au maximum 60 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)
«Carignan, cinsaut.