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Article (Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Villages")

Article (Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Villages")

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou-Villages», les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 4 et 5 novembre 1986, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.