Article (Décret no 92-32 du 9 janvier 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints de certains personnels non titulaires en fonctions dans les bibliothèques, gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 4. - Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation.