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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 20. - Chacun des collèges mentionnés à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est composé d'un nombre égal de délégués par cour d'appel, fixé de la manière suivante:
- un délégué par barreau jusqu'à cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage;
- un délégué supplémentaire par tranche de cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage.
Lorsque la dernière tranche est inférieure à cinquante avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, il y a lieu de procéder à l'élection d'un délégué supplémentaire.