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Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

«2o Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique; «3o Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère;
«4o Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.
«Art. 42. - Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient deux cent mille francs qu'après avis de l'évêque et, sur autorisation du préfet, jusqu'à cinq millions de francs, ou du ministre de l'intérieur lorsque le montant des travaux dépasse cette somme.
«Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l'attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune.
«Art. 45. - Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant, un état des dépenses nécessaires à l'exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.
«Art. 46. - Le budget comporte un état des recettes et des dépenses de l'église.
«Art. 47. - Le projet de budget est soumis à la délibération du conseil de fabrique au cours de la séance du premier trimestre; il est ensuite envoyé,
avec l'état visé à l'article 45, à l'évêque pour approbation et, dans les cas prévus à l'article 93 du présent décret, au conseil municipal de la ou des communes intéressées.
«Art. 49. - Lorsque les recettes inscrites au budget sont insuffisantes pour engager les dépenses prévues à l'article 37, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret.»