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Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

Art. 2. - Au chapitre II du décret du 30 décembre 1809 susvisé, les articles 36, 37, 42, 45, 46, 47 et 49 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 36. - Les revenus de la fabrique comprennent notamment:
«1o Le produit des biens, dons, legs et fondations;
«2o Les quêtes et revenus des troncs pour frais du culte;
«3o Les casuels que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques perçoivent ainsi que les sommes qui leur reviennent sur les droits d'inhumation;
«4o Les subventions.
«Art. 37. - Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment:
«1o Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux;