Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Art. 2. - Au chapitre II du décret du 30 décembre 1809 susvisé, les articles 36, 37, 42, 45, 46, 47 et 49 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 36. - Les revenus de la fabrique comprennent notamment:
«1o Le produit des biens, dons, legs et fondations;
«2o Les quêtes et revenus des troncs pour frais du culte;
«3o Les casuels que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques perçoivent ainsi que les sommes qui leur reviennent sur les droits d'inhumation;
«4o Les subventions.
«Art. 37. - Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment:
«1o Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux;