Art. 2. - Pour les professions agricoles, pendant la période comprise entre le 1er décembre 1999 et le 31 mars 2000, et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour faire face à un surcroît temporaire d'activité lié au passage à l'an 2000, les informations communiquées sur la base du premier alinéa de l'article 992 du code rural le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail, à l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise.