Art. 1er. - Un contingent complémentaire exprimé en puissance des permis de mise en exploitation des navires de pêche de vingt-cinq mètres ou moins susceptibles d'être délivrés pour l'année 1999 est fixé à 5 645 kilowatts. Ce contingent ne peut concerner que des opérations de renouvellement à l'identique. Il est réparti comme précisé à l'annexe du présent arrêté.