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Article (Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno »)

Article (Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno »)

Article 2

A dater de la publication du présent avis au Journal officiel, les articles 6.5 et 6.6 du règlement sont remplacés par les articles 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.9 ci-après :

« 6.5. Le total des lots dus à l'ensemble des gagnants au titre d'un tirage Keno est plafonné selon les dispositions ci-après.

« 6.6. Les lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés sont ci-après appelés "lots 10/10", les lots correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés sont ci-après appelés "lots 9/9" et les lots autres que les "lots 10/10" et les "lots 9/9" sont ci-après appelés "autres lots".

« 6.7. Si le hasard d'un tirage génère un total des "lots 10/10" et des "lots 9/9" excédant 200 millions de francs, le montant de chaque "lot 10/10" et de chaque "lot 9/9" mentionné sur le tableau de lots Keno ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des "lots 10/10" et des "lots 9/9" qui seront payés n'excède pas le plafond de 200 millions de francs.

« Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant de chaque "lot 10/10" et de chaque "lot 9/9" payé sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond de 200 millions de francs, divisé par le total des "lots 10/10" et des "lots 9/9" obtenus lors du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondissage du montant obtenu au franc inférieur.

« 6.8. Si le hasard d'un tirage génère un total des "autres lots" excédant 300 millions de francs, le montant de chacun de ces lots mentionné sur le tableau de lots Keno ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des "autres lots" qui seront payés n'excède pas le plafond de 300 millions de francs.

« Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant payé de chacun des "autres lots" sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond de 300 millions de francs divisé par le total des "autres lots" obtenus lors du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondissage du montant obtenu au franc inférieur.

« 6.9. Le paiement des lots concernés par ce plafond s'effectuera à l'issue d'une période de 24 heures ouvrées à compter du tirage. »