Article (Arrêté du 16 juillet 1991 portant création du diplôme des métiers des arts, option Costumier réalisateur)
Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.