Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
«Art. 20-5. - Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.
«Art. 20-6. - Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge lorsque cette radiation intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.
«En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
«Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après leur admission au centre.
«Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget,
et du ministre chargé des anciens combattants fixe les conditions d'application du présent article.
«Art. 20-7. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire,
ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, leur emploi ou leur cadre d'emploi d'origine. Le ministre chargé des anciens combattants peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.»