Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 novembre susvisé modifié, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants est fixé à 500 F par dossier effectivement jugé par les sections réunies, dans la limite de 1 500 F par séance.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 20 000 F et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.