Art. 61. - Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire pour 1982 et 1983 est déterminé par la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l’Assemblée de Corse.
Le président du conseil exécutif met en œuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l’article 36.
La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l’apport de fonds propres aux entreprises en développement.