Article (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation de base, les modalités d'attribution de l'attestation visée à l'article 1er et les règles relatives à l'organisation de l'examen du brevet national des premiers secours.
Art. 7. - Le producteur s'engage:
- à ne pas retirer sa demande;
- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale;
- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur s'engage, en outre: - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers à la fin du mois suivant la date de la décision d'octroi de l'indemnité et au plus tard le 29 mars 1992; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé.