Article (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 1er. - L'aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue:
1o Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation;
2o Par un brevet national des premiers secours, décerné aux candidats déjà titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours et ayant réussi à l'examen prévu pour l'obtention de ce brevet.
La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.
Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) no 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu des articles 3, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4,
paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) no 1546-88 susvisé.