Art. 3. - Le directeur de la formation initiale et le directeur de la formation continue et du département international sont recrutés par voie de détachement soit parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 966 dans leur corps, soit parmi les professeurs des universités des disciplines juridiques et politiques qui ont atteint au moins l'indice brut 1015.