Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)
Art. 8. - Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.