Art. 10. - L’article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, avec l’accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l’autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu’à leur remise à l’autorité compétente. »