Art. 12. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, la proportion du nombre des emplois de magasinier en chef principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des magasiniers en chef.