Article (Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Art. 5. - Le montant des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
Les péages prévus aux articles 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables selon la durée d'utilisation du réseau par le bateau, la portion du réseau emprunté par celui-ci et les caractéristiques du bateau.