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Article (LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article (LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Art. 36. - Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée ;

2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse.