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Article (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France)

Article (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France)

Art. 20. - Les dispositions de l'article30 du décret du 26décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art.30. - Les ressources de l'établissement comprennent:
«1o Le produit de la taxe instituée auII de l'article124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29décembre 1990), dont une fraction est reversée aux concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
«2o Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
«3o Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires;
«4o Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus;
«5o Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public;
«6o Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature;
«7o Le revenu des biens et des disponibilités placés;
«8o Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes;
«9o Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.»