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Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))

Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))

Article 3


Définitions générales


1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) Le terme «France» désigne les départements européens et d'outre mer de la République française et toute zone située au-delà de la mer territoriale de ces départements sur laquelle la France, en conformité avec le droit international, peut exercer ses droits sur les fonds marins, le sous-sol,
leurs ressources naturelles et les eaux surjacentes;
b) Le terme «Nigeria» désigne la République fédérale du Nigeria et comprend toute zone située au-delà de la mer territoriale de la République fédérale du Nigeria, qui conformément au droit international a été ou pourra être reconnue, par la loi de la République fédérale du Nigeria, et en conformité avec le droit international concernant le plateau continental,
comme une zone où la République fédérale du Nigeria peut exercer ses droits sur les fonds marins, le sous-sol, leurs ressources naturelles et les eaux surjacentes;
c) Le terme «ressortissant» désigne:
i) En ce qui concerne la France, toute personne physique possédant la nationalité française et toute personne morale, société de personnes,
association et autre entité constituées conformément à la législation en vigueur en France;
ii) En ce qui concerne le Nigeria, tout citoyen du Nigeria et toute personne morale, société de personnes, association et autre entité constituées conformément à la législation en vigueur au Nigeria;
d) Les termes «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la France ou le Nigeria;
e) Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition, par la législation de chaque Etat contractant;
g) Les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant,
sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;