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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Art. 7. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complété par une section 2 intitulée «Les syndicats interhospitaliers» et composée des articles L. 713-5 à L. 713-11, tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi et par une section 3 intitulée «Conventions de coopération» qui comprend l'article L. 713-12 ainsi rédigé:
«Art. L. 713-12. - Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique.
«Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.»