Article (Décret no 91-832 du 29 août 1991 modifiant les décrets no 82-935 du 29 octobre 1982, no 83-670 du 22 juillet 1983, no 89-210 du 10 avril 1989 et relatif aux indemnités d'hébergement de certains stagiaires de formation professionnelle)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 82-935 du 29 octobre 1982 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 83-670 du 22 juillet 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu:
«1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes;
«2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation;