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Article (Décret no 91-829 du 30 août 1991 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)

Article (Décret no 91-829 du 30 août 1991 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)

Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat ou de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.
Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire signe personnellement ou délègue sa signature à ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal, qui doivent eux-mêmes signer personnellement.
Dans les villes où existent des mairies d'arrondissement, le maire d'arrondissement signe les certificats d'hébergement ou délègue sa signature, dans les conditions définies au précédent alinéa.
Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux certificats d'hébergement, comprenant notamment le décompte des certificats visés, des visas refusés et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder sur demande du maire aux vérifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas du présent article.
La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la perception d'un droit acquitté par la personne qui sollicite ce document. Le produit de ce droit est affecté à l'Office des migrations internationales. Le paiement de ce droit est effectué par timbre fiscal. Le montant et les modalités de perception de ce droit sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.