Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Art. 12. - Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85 p. 100, soit 14,60 p. 100 à la charge des exploitants, 8,25 p. 100 à la charge des salariés, 2 p. 100 à la charge des collectivités concédantes et 8 p. 100 à la charge de l'Etat.