Article (Décret n° 91-616 du 27 juin 1991 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Art. 2. - A compter du 1er juillet 1991, le montant du minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du code du travail est fixé à:
16,39 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
13,95 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
11,48 F dans le département de la Réunion.