Article (Décret no 91-608 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 1958 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants:
«Premier groupe:
«1. Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à deux chambres;
«2. Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre, non classé au second groupe du second grade;
«3. Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe;
«4. Conseiller et substitut général de cour d'appel;
«5. Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, à la cour d'appel de Paris, à la cour d'appel de Versailles, au tribunal de grande instance de Paris;
«6. Vice-président, non classé au second groupe du second grade, d'un tribunal de grande instance, vice-président, non classé au second groupe du second grade, d'un tribunal de grande instance, chargé du service d'un tribunal d'instance;
«7. Vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'instruction, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de fonctions de juge des enfants, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'application des peines;
«Second groupe:
«1. Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance hors classe ou à deux chambres;
«2. Vice-président, premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, premier substitut aux tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil;
«3. Président de chambre et avocat général de cour d'appel;
«4. Conseiller et substitut général aux cours d'appel de Paris et de Versailles;
«5. Conseiller référendaire à la Cour de cassation;
«6. Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice;
«7. Premier vice-président et premier procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe.»