Art. 83. - L’article 1244 du code civil est remplacé par les articles 1244 à 1244-3 ainsi rédigés :
« Art. 1244. - Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d ’une dette, même divisible.
« Art. 1244-1 - Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
« Art. 1244-2. - La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard ces sent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
« Art. 1244-3. - Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite. »