Art. 64. - Le deuxième alinéa de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. »