Art. 8. - Il est inséré, dans le code de l’organisation judiciaire, deux articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-12-1. - Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
« Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
« Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
« Les décisions du juge de l’exécution, à l’exception des mesures d’administration judiciaire, sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure.
« Art. L. 311-12-2. - Le juge de l’exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l’exécution. »