Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 8. - Il est inséré, dans le code de l'organisation judiciaire, deux articles L.311-12-1 et L.311-12-2 ainsi rédigés:
«Art. L.311-12-1. - Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
«Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
«Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
«Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
«Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
«Art. L.311-12-2. - Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.»