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Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Art. 27. - Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie, régis par le décret du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat à partir du 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les intégrations au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.