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Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Art. 8. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
a) Pour la spécialité Musique:
1o A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans une école de musique contrôlée par l'Etat.
b) Pour la spécialité Arts plastiques:
1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'Etat.
Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au septième alinéa de l'article 4 du présent décret.