Article (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)
Art. 3. - Le délégué au revenu minimum d'insertion est associé aux travaux du conseil.
Quand le président estime qu'une question sur laquelle le conseil est appelé à délibérer concerne un ministre non représenté au conseil, il l'en informe. Le ministre peut adresser au président ses observations et se faire représenter à la séance au cours de laquelle la question est examinée.