Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 55. - En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.