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Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Art. 28. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 1re classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780. Les intéressés doivent en outre remplir, à la date de publication du décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579;