Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 23. - Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de conservation du patrimoine peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après.