Article (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires par l'autorité territorial investie du pouvoir de nomination.
Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois. Durant cette période ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement.