Article (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)
Art. 3. - Sont remis aux établissements de la défense:
1. Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories;
2. Les armes de la 1re et de la 6e catégorie;
3. Les armes des 4e, 5e, 7e et 8e catégories lorsqu'elles ont subi une transformation;
4. Les munitions et éléments de munitions de la 1re à la 4e catégorie, d'un calibre inférieur à 20 millimètres.