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Article (Décret no 91-896 du 10 septembre 1991 relatif au comité d'élus de la région d'Ile-de-France)

Article (Décret no 91-896 du 10 septembre 1991 relatif au comité d'élus de la région d'Ile-de-France)

Art. 1er. - A la section IV du chapitre III du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des communes, sont ajoutés les articles suivants ainsi rédigés:
«Art. R.263-41. - En cas d'empêchement, les membres du comité peuvent se faire représenter.
«Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
«Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
«Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
«Art. R.263-42. - Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
«Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
«Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
«Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
«Art. R.263-43. - Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
«Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.