Articles

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit:
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, II, il est ajouté l'article 39bis ainsi rédigé:
«Art. 39bis. - Pour l'application de l'article 80octies du code général des impôts, la rémunération pour services rendus prévue à l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 doit être fixée dans les conditions suivantes:
«a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L.141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement;
«b) L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
«La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.» (Loi no 90-503 du 22 juin 1990, art. 1er.)