Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1594E:
Le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase suivant:
«ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 93-I.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, section I, le III «Exonération» est complété par un article 1594J ainsi rédigé:
« Art. 1594J. - Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594E.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 39-II.)
Article 1599terA:
Il est inséré un article 1599terA ainsi rédigé:
«Art. 1599terA. - Les exonérations prévues au 1o de l'article 1382 sont applicables aux régions.» (Loi no 85-1404 du 30 décembre 1985, art. 13, deuxième alinéa.)
Article 1599terB:
Il est inséré un article 1599terB ainsi rédigé:
«Art. 1599terB. - Les exonérations prévues au 2o de l'article 1394 sont applicables aux régions.» (Loi no 85-1404 du 30 décembre 1985, art. 13, deuxième alinéa.)
Article 1599terC:
Il est inséré un article 1599terC ainsi rédigé:
«Art. 1599terC. - Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.
«Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
«Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 6.)
Au livre Ier, deuxième partie, le titre IIbis est complété par un chapitre III intitulé «Autres droits et taxes» comprenant l'article 1599 vicies ainsi rédigé:
«Art. 1599 vicies. - Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.
«Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager.
«La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.» (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 60-I et 87.)
Article 1600-OA:
Cet article est complété et modifié comme suit:
1o Il est inséré un II ainsi rédigé:
«II. - Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100.» 2o Le II actuel devient le III ainsi modifié:
«III. - Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées... (le reste sans changement)».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 133 et 134.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, section 0I, il est ajoutée un article 1600-OB ainsi rédigé:
«Art. 1600-OB. - I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1,1 p. 100 sur les revenus du patrimoine dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales.