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Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«IV. - Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
«Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
«A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.
«Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.
«A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.
«L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.
«V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 47.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, il est créé une section VIII bis intitulée «Franchise en base» comprenant les articles 293 B à 293 F ainsi rédigés:
«Art. 293 B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70000F.
«Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
«II. - Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100000F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.
«III. - Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245000F et 300000F pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.
«Art. 293 C. - La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable:
«1o Aux opérations visées au 7o de l'article 257;
«2o Aux opérations visées à l'article 298 bis;
«3o Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E. «Art. 293 D. - I. - Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-I et II, 1o à 7o, 12o et 14o et 263.
«Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l'article 293 B.
«II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.
«III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70000F et 245000F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
«Art. 293 E. - I. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.