Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 270:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «dans les conditions prévues au 1 de l'article 287» est remplacé par: «dans les conditions prévues à l'article 287».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-I.)
Article 281:
Aux premier et deuxième alinéas, le taux de «25 p. 100» est remplacé par «22 p. 100».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-I-2 et IV-2.)
Article 281 quater:
Au troisième alinéa, le b devient sans objet.
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 27-I.)
Article 281 septies:
Cet article est modifié comme suit:
1o Aux premier et deuxième alinéas, le taux de «25 p. 100» est remplacé par «22 p. 100».
2o Au troisième alinéa, la date du «8 septembre 1989» est remplacée par «13 septembre 1990» et le taux de «28 p. 100» par «25 p. 100».
3o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
«Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, les taux de 28 p. 100 et 33,1/3 p. 100 sont maintenus jusqu'à l'expiration des contrats, lorsque ceux-ci ont été souscrits, respectivement, entre le 17 septembre 1987 et le 7 septembre 1989 inclus pour le taux de 28 p. 100, ou avant le 17 septembre 1987 pour le taux de 33,1/3 p. 100.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-I-1 et IV-1.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le II est intitulé «Atténuations d'impôt».
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VII, I, il est créé un «C bis» intitulé «Factures transmises par voie télématique», qui comprend un article 289 bis ainsi rédigé:
«Art. 289 bis. - I. - Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
«Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.
«Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
«II. - Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.
«A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa, ce délai peut être prorogé de trois mois.
«Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.
«La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.
«Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.
«Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.
«III. - Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L.102 B du livre des procédures fiscales.
«Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.