Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991,
modifié et complété comme suit:
Article 14;
Après les mots: «sous réserve des dispositions de l'article 15» sont insérés les mots: «et de l'article 15 bis».
(Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, I, le 3 est intitulé «Exemptions temporaires» et comprend un article 15 bis ainsi rédigé:
«Art. 15 bis. - I. - Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.
«II. - Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV.) Article 31:
Au I, le c du 1o est complété comme suit: «ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter;».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 41-I.) Article 33 quater:
L'article 33 quater est ainsi rédigé:
«Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.» (Loi no 77-574 du 7 juin 1977, art. 1er.) Article 35:
Au 8o du I, le deuxième alinéa est complété par les mots: «ou à l'étranger».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.)